À partir du 1er octobre 2026, une requête prud’homale n’a plus à être accompagnée de toutes les pièces que le demandeur entend invoquer. Le bordereau de pièces reste annexé à la requête, mais les documents de fond sont communiqués ensuite à la partie adverse avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou l’audience. Une pièce particulière doit toutefois toujours accompagner la requête : le dernier bulletin de salaire relatif au litige, ou à défaut un document permettant de déterminer l’activité de l’employeur.
Ce changement résulte du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Il s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Il ne supprime ni le bordereau, ni l’obligation de communiquer les preuves à l’adversaire, ni la nécessité d’arriver à l’audience avec un dossier exploitable.
Ce qui change exactement le 1er octobre 2026
Jusqu’au 30 septembre 2026, l’article R. 1452-2 du Code du travail prévoit que la requête est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer, ces pièces étant énumérées sur un bordereau annexé.
Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026, le texte est modifié sur un point important : le bordereau reste annexé à la requête, mais l’obligation générale de joindre dès ce stade toutes les pièces de fond disparaît. Le décret ajoute parallèlement une exigence documentaire ciblée : la requête doit être accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur.
Autrement dit, la réforme ne signifie pas « aucune pièce avec la requête ». Elle distingue désormais le document nécessaire à l’identification de l’activité de l’employeur, qui accompagne la requête, des autres pièces de preuve, qui restent énumérées au bordereau mais sont communiquées ultérieurement.
Que faut-il préparer avec la requête après l’entrée en vigueur ?
Le demandeur doit toujours rédiger une requête comportant les mentions requises, un exposé sommaire des motifs et chacun des chefs de demande. Le bordereau énumérant les pièces invoquées demeure également nécessaire. La requête et le bordereau doivent être établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, en plus de l’exemplaire destiné à la juridiction.
À cela s’ajoute le dernier bulletin de salaire afférent au litige. Lorsque ce document n’existe pas ou n’est pas adapté à la situation, le texte admet « toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur ». Cette alternative est notamment importante lorsque le demandeur ne dispose pas d’un bulletin de paie correspondant à la relation litigieuse.
Le bordereau n’est donc pas une formalité secondaire. Il reste la liste structurée des documents que le demandeur souhaite utiliser. Pour éviter une numérotation confuse ou des intitulés impossibles à retrouver ensuite, il reste utile de préparer un bordereau de pièces clair et stable avant la communication du dossier.
Que deviennent les courriels, SMS, attestations et autres preuves ?
Ils ne disparaissent évidemment pas du dossier. À compter du 1er octobre 2026, le demandeur est invité par le greffe à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience et à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience.
La simplification porte donc sur le moment où les pièces sont remises au greffe avec la requête, pas sur le principe du contradictoire. Une partie ne peut pas conserver ses documents jusqu’au dernier instant et espérer les produire sans laisser à l’adversaire le temps d’en prendre connaissance.
En pratique, il reste prudent de classer les preuves par faits et par dates, puis de conserver la même numérotation entre le bordereau, les fichiers transmis à l’adversaire et l’exemplaire remis lors de la séance ou de l’audience. Cette cohérence réduit les erreurs de référence et facilite la lecture du dossier.
Faut-il encore joindre les pièces au formulaire ou à la requête ?
Pour une instance introduite à compter du 1er octobre 2026, les pièces de fond énumérées au bordereau n’ont plus, en principe, à être toutes jointes à la requête lors de sa remise ou de son envoi au greffe. Le dernier bulletin de salaire relatif au litige, ou le document alternatif permettant d’identifier l’activité de l’employeur, doit en revanche accompagner la requête.
Cette distinction est importante pour les dossiers volumineux. Une personne qui dispose de dizaines de courriels, captures d’écran, attestations ou bulletins n’a plus à comprendre la nouvelle règle comme l’obligation de transmettre l’intégralité de ce dossier avec l’acte initial. Elle doit cependant identifier ces pièces sur son bordereau et les communiquer ensuite contradictoirement.
Que se passe-t-il pour une procédure engagée avant le 1er octobre 2026 ?
L’article 21 du décret prévoit une règle transitoire précise : les modifications apportées par son article 10 sont applicables aux instances introduites à compter de la date d’entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2026.
Une instance introduite avant cette date reste donc soumise au régime antérieur. Si la date exacte d’introduction de l’instance est incertaine dans un dossier concret, il faut la vérifier plutôt que d’appliquer mécaniquement le nouveau régime au seul motif qu’une audience aura lieu après le 1er octobre.
La règle change aussi pour les pièces de l’employeur
Le décret modifie également l’article R. 1452-4. Jusqu’alors, la convocation invitait le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur.
À compter du 1er octobre 2026 pour les nouvelles instances, la convocation l’invite à communiquer ses pièces au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l’audience. Le texte aligne ainsi davantage la circulation des pièces autour de leur communication entre les parties et de leur remise au moment où l’affaire est appelée.
La simplification ne dispense pas de préparer le dossier
Le changement peut alléger le dépôt initial, mais il ne réduit pas l’importance de la preuve. Le demandeur doit toujours savoir quelles pièces soutiennent chaque demande, les numéroter de manière cohérente, les communiquer suffisamment tôt et pouvoir produire un exemplaire exploitable lors de la séance ou de l’audience.
Le point essentiel est donc simple : à partir du 1er octobre 2026, le bordereau accompagne toujours la requête, mais les pièces qu’il énumère ne sont plus toutes jointes à l’acte initial. Elles restent ensuite soumises au contradictoire. Le dernier bulletin de salaire relatif au litige — ou un document permettant d’identifier l’activité de l’employeur — constitue l’exception documentaire expressément prévue avec la requête.
